*Contexte
Dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être amenés à procéder à l’audition pénale d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Dans ce cas, et afin de garantir les droits de la défense, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, leur impose de respecter les règles prévues à l’article 61-1 du code de procédure pénale.
Le droit tiré des articles 12 de la convention n°81 et 16 de la convention 129 de l’OIT pour l’inspection du travail d’interroger des personnes doit être concilié, dans les cas prévus par la loi, avec l’exercice des droits de la défense.
Si la réalisation d’une audition demeure une faculté pour les agents de contrôle de l’inspection du travail, il convient de respecter le principe selon lequel toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction bénéficie, lorsqu’elle est entendue librement, des garanties prévues par l’article 61-1 du code de procédure pénale.
L’audition pénale a, en effet, pour objet d’assurer le respect du contradictoire, d’exposer à la personne soupçonnée les éléments constatés et de lui permettre de connaître ce qui lui est reproché, de s’expliquer sur les éléments à charge, de reconnaître ou pas les faits dont elle est soupçonnée et d’apporter ses éléments de réponse ou d’explication.